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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES
REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
signée à Paris le 29 mai 1970,
approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971 (JO du 20 mai 1971),
entrée en vigueur le 1er décembre 1971
et publiée par le décret n° 71-1022
du 22 novembre 1971 (JO du 24 décembre 1971)
Protocole
Deux échanges de lettres du 29 mai 1970
publiés dans les mêmes conditions que la Convention
et modifiée par l'Avenant signé à Rabat
le 18 août 1989,
approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990 (JO du 22 avril 1990),
entré en vigueur le 1er décembre 1990
et publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990
(JO du 22 décembre 1990)
(Rectificatif au JO du 28 janvier 1991)
_______________________________________
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES
REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du
Maroc Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière fiscale entre la France et le Maroc sont
convenus à cet effet des dispositions suivantes :
TITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République
française.
Le terme " Maroc " désigne le territoire du Royaume du Maroc.
Article 2
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au
lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ".
Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats,
elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle
a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le
plus longtemps.
2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes
morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de
personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur
direction effective.
Article 3
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où
une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ou d'exploitation ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ;
hh) un chantier de montage dont la durée est supérieure à six mois ;
ii) un magasin de vente.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de stockage, d'exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre Etat contractant ;
ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité,
de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues
qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition
qu'aucune commande n'y soit recueillie.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une
entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant, visé à l'alinéa e ci-après - est considérée comme " établissement
stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle
y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat
de marchandises pour l'entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient
pas revendues dans le premier Etat.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose
habituellement, dans le premier Etat contractant, d'un stock de produits ou
marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement
les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant
que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des
personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le
territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un
établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y
effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de
leur activité et soient imposées pour ces opérations dans l'autre Etat
contractant. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose
d'un stock de marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont
effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est
caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit
contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou
qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une
quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente
Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la
propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à
l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La nature immobilière d'un bien ou d'un droit est définie par la législation de
l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur
lequel porte le droit envisagé.
Article 5
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de
cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire
d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat
contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides qui sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant ne
sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent
dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre
Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre
Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes
domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son propre
territoire.
5. A moins que les dispositions de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 14
ou du paragraphe 3 de l'article 16 ne soient applicables, les intérêts,
redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat contractant à
une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée
sur le territoire du premier Etat.
6. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs
personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties
les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions
de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 6
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention,
l'expression " autorités compétentes " désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ;
Dans le cas du Maroc, le ministre chargé des finances,
ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.
Article 7
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants,
tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne
l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat
considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
TITRE II Doubles impositions
Chapitre Ier
Impôts sur les revenus
Article 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel
que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou
sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles
impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de
l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2,
est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou
successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au
paragraphe 1 ci-dessus.
3(). Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
a) En ce qui concerne la France :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- la taxe sur les salaires,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au
titre des impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Maroc :
- l'impôt sur les bénéfices professionnels applicable aux personnes physiques ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et
émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères ;
- la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ;
- l'impôt agricole ;
- la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ;
- la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ;
- la taxe sur les profits immobiliers ;
- la participation à la solidarité nationale ;
- la réserve d'investissement ;
- la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse,
ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur les salaires qui serait établi par
le Maroc,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au
titre des impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôts marocain ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou
analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur
promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de
l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de
la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements
nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de
notes diplomatiques.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations
agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont
situés.
Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou
financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se
trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats
contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité
des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels,
miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable y
compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet
établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par
voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout
autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est
imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du
chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des
deux Etats contractants sont dans l'impossibilité de faire ressortir
distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissement stables
situés dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces
Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du
chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats
contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les
activités exercées ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux
Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3
et 4 ci-dessus.
6. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée
sous forme de " société de fait " ou " d'association en participation " ne sont
imposables que dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable.
Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa
participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales
ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une
tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans
les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés à
l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la
première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital
d'une autre entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent
directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux
entreprises.
Article 12
1. Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le
domicile fiscal de l'entreprise.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime
est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se
trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat
contractant sur le territoire duquel l'exploitant du navire a son domicile
fiscal.
Article 13
1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat
contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts
sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat
sur le territoire duquel la société a son domicile.
3(). Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant
où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de
cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des
dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France
à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont
exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au
nom du bénéficiaire.
4. Lorsque les dividendes distribués par une société domiciliée en France
donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces
revenus domiciliés au Maroc peuvent en obtenir le remboursement sous déduction,
le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes
remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas imposables à leur nom au Maroc.
5. Si le bénéficiaire domicilié dans l'un des deux Etats possède un
établissement stable dans l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1
ci-dessus se rattachent à l'activité dudit établissement stable, l'impôt est
perçu dans ce dernier Etat.
Article 14
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne
domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2.() Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
- 15 p. cent du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de
caisse ;
- 10 p. cent du montant brut des autres intérêts.
3. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des
fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de
toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes
prêtées par la législation fiscale de l'Etat du débiteur.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité
locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur
des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a, dans un
Etat contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé
l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts,
lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement
stable est situé.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéfice des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat
contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se
rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10
concernant l'imputation des bénéfices aux établissement stable est applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le
créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats
contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 15
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres
des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés
en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont
imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous
réserve de l'application des articles 18 et 20 ci-après en ce qui concerne les
rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Article 16
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou
l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont
imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens,
mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et
payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit,
dans les conditions et sous les limites ci-après :
a) Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de
droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non
compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un
des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre
Etat contractant, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi
établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances ;
b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de
brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de
sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une
personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat peuvent être imposées dans
le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant
brut des redevances ;
c) Sont traitées comme les redevances visées à l'alinéa b ci-dessus les sommes
payées pour la concession de licences d'exploitation de marques de fabrique ou
de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques
et de télévision, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations
concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi
que les rémunérations pour des études techniques ou économiques.
Il en est de même des droits de location et rémunérations analogues pour l'usage
ou de le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires,
commerciaux ou scientifiques.
3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits
pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur
intrinsèque et normale.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat
contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une
installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou
d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations
sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe
d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus
conformément à sa législation.
Article 17
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 18
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière,
les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne
domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat
contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations
qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le
premier Etat si les trois conditions suivantes sont réunies :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des
périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale
considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas domicilié dans l'autre Etat ;
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement
stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic
international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a
son domicile.
Article 18 bis()
1. Nonobstant les dispositions de l'article 18, les rémunérations publiques,
autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant
ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes
morales de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Toutefois, les rémunérations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont
imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est
domiciliée sur le territoire de cet autre Etat et ne possède pas la nationalité
du premier Etat.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables
aux rémunérations des personnels des établissements d'enseignement à but non
lucratif d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant, et quel
que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces
établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d'une
collectivité territoriale de cet Etat, ou de l'une de leurs personnes morales de
droit public.
4. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux rémunérations payées au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités
territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 19
Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, sont exonérés dans l'Etat
de séjour, en vertu tant des usages internationaux que de la présente
disposition, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues que
l'un des deux Etats contractants alloue :
1° Au personnel de statut diplomatique de l'ambassade qu'il entretient sur le
territoire de l'autre Etat, ainsi qu'au personnel de rang non diplomatique
employé directement par cette ambassade ou par ses services spécialisés qui en
constituent partie intégrante, sous réserve que ce personnel ait la nationalité
du premier Etat ;
2° Aux consuls de carrière exerçant leur activité sur le territoire de l'autre
Etat ainsi qu'aux employés consulaires servant sous les ordres de ces consuls et
possédant la nationalité du premier Etat.
Article 20
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une
profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne
sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de
façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice
de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui
peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article,
notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou
pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 21
Les bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de
music-hall, de cirque ou analogues, ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où ces représentations ont lieu.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes sans but
lucratif.
Article 22
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants,
séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études
ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de
formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 23
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans
l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus
ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire
posséderait dans l'autre Etat contractant.
Article 24
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels qu'ils sont
définis à l'article 4 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe
dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat
contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec
l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet
autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers
visés à l'article 12 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens
en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont
mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat où le
cédant est domicilié.
Article 25
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le
revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans
l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat
conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des
revenus imposables d'après sa législation.
2. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l'Etat
contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicilie fiscal
peut, en conformité avec les dispositions de sa législation interne, les
comprendre dans les bases des impôts visés à l'article 8 pour leur montant brut
; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la
limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés
par l'autre Etat sur ces mêmes revenus.
3. Pour l'application du paragraphe 2 ci-dessus, seront considérés comme ayant
été imposés au Maroc :
a) Au taux de 25 p. cent les dividendes distribués par des sociétés ayant leur
domicile fiscal au Maroc ainsi que les dividendes prélevés sur des bénéfices
réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur
domicile fiscal en France.
Toutefois, ce taux sera de 33,33 p. cent pour les dividendes distribués par des
sociétés domiciliées au Maroc qui auront bénéficié d'une ou plusieurs
dispositions du dahir du 31 décembre 1960 relatif aux mesures d'encouragement
aux investissements ou de la garantie de retransfert ;
b) Au taux de 10 p. cent les intérêts provenant d'emprunts émis par des
organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc
;
c) Au taux de 10 p. cent les redevances visées au paragraphe 2-b de l'article 16
payées par des personnes domiciliées au Maroc ;
d) ()Le a ci-dessus n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire des dividendes
n'est assujetti, avant redistribution éventuelle, ni à l'impôt sur le revenu ni
à l'impôt sur les sociétés à raison de ces dividendes.
Chapitre II
Droits d'enregistrement et droits de timbre - Article 26
1. Lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des Etats contractants est
présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits
applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par
sa législation interne sauf imputation, le cas échéant, des droits
d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans
l'autre Etat.
2. Toutefois, les actes ou jugements portant mutation entre vifs de propriété ou
de jouissance de biens immobiliers, de droits réels immobiliers, de fonds de
commerce ou de clientèle ou ceux constatant une cession de droit à un bail ou au
bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne
peuvent être assujettis à un droit d'enregistrement que dans celui des Etats
contractants sur le territoire duquel ces immeubles, ces fonds de commerce ou
ces clientèles sont situés ou exploités.
3. Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d'une personne
de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits
de mutation par décès.
Article 27
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au
timbre dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet
impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement
exonérés dans ledit Etat.
TITRE III
Assistance administrative - Article 28
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux
autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal
qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités
pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par
la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts,
des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne
sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de
l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun
renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou
professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime
qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à
porter atteinte à l'ordre public.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant
des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent
pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 29
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et
appui en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que
les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et
frais afférents à ces impôts, à l'exclusion de ceux ayant un caractère pénal,
lorsque ces sommes étant définitivement dues en application des lois ou
règlements de l'Etat demandeur et en conformité de la présente Convention,
toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés
par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à
recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de
perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois et règlements
applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
Article 30
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de
recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses
droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat
contractant de prendre des mesures conservatoires que la législation ou la
réglementation de celui-ci autorise.
TITRE IV
Dispositions diverses - Article 31
1. Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités
fiscales des Etats contractants entraînent une imposition non conforme aux
principes de la présente Convention, il peut présenter une réclamation aux
autorités compétentes de l'Etat dont il conteste l'imposition. Si cette
réclamation est demeurée sans suite pendant un délai de six mois, il peut saisir
les autorités compétentes de l'autre Etat. Si le bien-fondé de sa demande est
reconnu, ces autorités s'entendent avec les autorités compétentes du premier
Etat pour éviter une imposition non conforme à la Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre
pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente
Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la présente Convention
donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient
opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de
représentants, en nombre égal, des Etats contractants. La présidence de la
commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 32
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour
déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités
d'application de la présente Convention.
Article 33
La présente Convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles
en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et
d'autre, il a été satisfait à ces dispositions, étant entendu qu'elle produira
ses effets pour la première fois() :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de
l'année en cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des
exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les
revenus visés aux articles 13, 14 et 16, la Convention s'appliquera aux sommes
mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les
actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions
ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 34
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée().
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son
entrée en vigueur, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l'autre
son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant
intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de
s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la
notification, étant entendu que les effets en seront limités :
En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en
paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux
actes ayant acquis date certaine, aux jugements intervenus et aux successions
ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 29 mai 1970.
Pour le Gouvernement de la République française :
HERVE ALPHAND
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
ABDESSADEK EL GLAOUI
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume
du Maroc, les soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font
partie intégrante de la Convention :
I. Application de l'article 8()
Il est entendu que la taxe sur les salaires visée au paragraphe 3 de l'article 8
de la Convention est régie par les dispositions relatives aux bénéfices des
entreprises (article 10) ou aux revenus des professions indépendantes (article
20).
II. Application de l'article 10, paragraphe 3
Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions
de l'article 31 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour
déterminer le bénéfice de l'établissement stable lorsque la répartition des
frais généraux du siège, au prorata des chiffres d'affaires, ne permet pas de
dégager un bénéfice normal.
III. Application de l'article 12, paragraphe 1
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 12, il est entendu que les
revenus que les entreprises de navigation retirent de l'activité accessoire au
transport international constituée par la vente de billets pour d'autres
compagnies de transport, ne sont également imposables que dans L'Etat
contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
IV. Application de l'article 18 bis()
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 18 bis de la Convention, la
situation des personnes possédant la nationalité des deux Etats contractants est
réglée d'un comme accord par les autorités compétentes.
V. Application de l'article 19
Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 19, les services spécialisés de
l'ambassade de France au Maroc s'entendent du service juridique, du service du
rapatriement, du service administratif, des services des conseillers financier,
commercial, culturel (à l'exception du personnel des établissements scolaires de
la mission universitaire et culturelle) et des services du Domaine, du Trésor et
de l'Attaché militaire français.
VI. Application de l'article 25
1. Il est entendu que les personnes domiciliées au Maroc qui disposent d'une ou
plusieurs résidences en France ne peuvent être soumises dans ce dernier Etat à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur une base forfaitaire
déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
2. Les dispositions du second alinéa du paragraphe 3-a de l'article 25
s'appliqueront dans les conditions précisées ci-après :
a) Bénéficieront de ces dispositions :
D'une part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc
créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention lorsque leurs
investissements, à concurrence de 75 p. cent au moins, auront bénéficié d'une ou
plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de
retransfert ;
D'autre part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc et
non visées à l'alinéa ci-dessus dans la limite d'une somme globale égale à 15 p.
cent du montant des investissements effectivement réalisés et ayant bénéficié
postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, d'une ou plusieurs
dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de retransfert.
b) Ces dispositions s'appliqueront, pour chacune des sociétés considérées, aux
distributions effectuées pendant une période de dix années à compter du 1er
janvier suivant la réalisation effective des investissements.
c) La liste des sociétés marocaines et le montant des investissements
susceptibles de bénéficier de ces dispositions seront communiqués chaque année
par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.
3.() Les organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique
du Maroc visés au paragraphe 3-b de l'article 25 sont les suivants :
Caisse nationale du crédit agricole ;
Fonds d'équipement communal ;
Office chérifien des phosphates ;
Office national de l'électricité ;
Offices régionaux de mise en valeur agricole ;
Bureau de recherches et de participations minières ;
Office de développement industriel (ODI) ;
Office national marocain du tourisme ;
Office national des chemins de fer ;
Office de commercialisation et d'exportation ;
Office d'exploitation des ports (ODEP) ;
Crédit immobilier et hôtelier (CIH) ;
Banque nationale pour le développement économique ;
Banque centrale populaire ;
Maroc-chimie ;
Complexe textile de Fez (COTEF) ;
Société chérifienne des pétroles (SCP) ;
Société anonyme marocaine italienne de raffinage (SAMIR) ;
Compagnie marocaine de navigation (COMANAV) ;
Royal Air Maroc (RAM) ;
Société d'exploitation des pyrotines de Kettara (SEPYK) ;
Société d'exploitation des mines de fer du Rif (SEFERIF) ;
Lignes maritimes du détroit (LIMADET) ;
Banque marocaine pour le commerce extérieur (BMCE) ;
Office national pour la recherche pétrolière (ONAREP) ;
Office national des Postes et Télécommunications (ONPT).
Cette liste pourra être modifiée ou complétée au vu des renseignements fournis
par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.
VII. Application de l'article 28
Il ne pourra pas être fait état des renseignements échangés entre les
administrations fiscales des deux Etats pour la régularisation éventuelle des
impôts dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la
Convention.
Pour le Gouvernement de la République française : HERVE ALPHAND
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc : ABDESSADEK EL GLAOUI
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai 1970
institue, comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures
d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la
Convention.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains
cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance
qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à
Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de
nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 29 et
30 susvisés en vue du recouvrement d'imposition dues dans l'autre Etat, il
pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces
poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant
des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou une créance
sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires,
apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article
29. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette
décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen
de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission décidera si, et
dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de
recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de
l'article 31 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition
rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute
considération.
HERVÉ ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, ambassadeur de France, secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit
:
" La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai
1970 institue, comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures
d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la
Convention.
" En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans
certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de
confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de
proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet
dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des
articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement d'imposition dues dans l'autre
Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre
ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété
concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou
une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
" Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires,
apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article
29. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette
décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen
de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission décidera si, et
dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
" D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de
recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de
l'article 31 de la Convention.
" Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette
proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre
ci-dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute
considération.
ABDESSADEK EL GLAOUI.
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en
vue de la conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions
entre la France et le Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la
délégation marocaine sur la situation des assistants techniques français servant
au Maroc.
Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l'intérêt
que présente du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de
ces personnes, considéreraient que la contribution qui leur est versée par l'Etat
français à titre de supplément de rémunération n'est pas, en raison des
conditions particulières dans lesquelles elle est attribuée, imposable au Maroc.
Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette
procédure, étant entendu que la présente lettre et votre réponse seront
considérées comme constituant sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute
considération.
HERVÉ ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, Ambassadeur de France, secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit
:
" Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en
vue de la conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions
entre la France et le Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la
délégation marocaine sur la situation des assistants techniques français servant
au Maroc.
" Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération
l'intérêt que présente du point de vue économique et culturel pour le Maroc la
présence de ces personnes, considéreraient que la contribution qui leur est
versée par l'Etat français à titre de supplément de rémunération n'est pas, en
raison des conditions particulières dans lesquelles elle est attribuée,
imposable au Maroc.
" Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette
procédure, étant entendu que la présente lettre et votre réponse seront
considérées comme constituant sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre
ci-dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute
considération.
ABDESSADEK EL GLAOUI
________________________________________
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